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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2013, concerne la validité de la signification d'un jugement rendu par un juge aux affaires familiales.

Faits : M. X et Mme Y sont les parents de deux enfants. Par un jugement du 7 janvier 2009, un juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de M. X. Mme Y a fait assigner M. X devant un juge de l'exécution afin de faire déclarer nulle la signification de ce jugement et de le déclarer non avenu.

Procédure : Mme Y a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 5 juillet 2011 qui a déclaré régulière la signification du jugement du juge aux affaires familiales et l'a déboutée de sa demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la signification du jugement du juge aux affaires familiales est régulière.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y. Elle considère que la signification du jugement du juge aux affaires familiales, effectuée au dernier domicile connu de Mme Y, est régulière. Elle estime que Mme Y n'a pas déclaré sa nouvelle adresse aux services de police et que M. X n'avait pas connaissance de cette adresse. Par conséquent, la signification du jugement est valable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la signification d'un jugement doit être faite au dernier domicile connu de la personne à qui l'acte doit être signifié. Si cette personne ne déclare pas sa nouvelle adresse ou cache sciemment sa véritable adresse, la signification est régulière. La Cour souligne également que la mise en œuvre d'une procédure internationale, telle que la Convention de La Haye, ne modifie pas les modalités de signification en France d'une décision de justice.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 442, 445, 455, 478, 654, 659, 675, 677, 693), Convention européenne des droits de l'Homme (article 6).

Code de procédure civile (articles 442, 445, 455, 478, 654, 659, 675, 677, 693), Convention européenne des droits de l'Homme (article 6).

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