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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mars 2015, porte sur la question du maintien des prestations d'invalidité prévues par un régime de prévoyance complémentaire après la rupture du contrat de travail.

Faits : M. X, employé par la société DCTA "Autosur" en qualité de contrôleur technique, a été placé en arrêt de travail le 19 décembre 2002 à la suite d'une maladie professionnelle reconnue le 14 janvier 2003. Il a été licencié pour inaptitude le 13 juillet 2003. Son employeur avait adhéré au régime de prévoyance complémentaire géré par l'IPSA. M. X a perçu des indemnités journalières de l'IPSA jusqu'au 9 novembre 2005, en complément de celles de la sécurité sociale. Par la suite, la caisse primaire d'assurance maladie lui a attribué une pension d'invalidité à partir du 1er décembre 2007. M. X a alors demandé le versement des prestations prévues par le régime de prévoyance de l'IPSA, ce à quoi l'IPSA a refusé de se conformer.

Procédure : M. X a assigné l'IPSA en exécution de ses obligations contractuelles. Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Tours s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris. Ce dernier a condamné l'IPSA à payer à M. X la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime de prévoyance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'IPSA est tenue de verser à M. X la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime de prévoyance, malgré la rupture du contrat de travail.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'IPSA et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation. Ainsi, l'IPSA est tenue de verser à M. X la pension complémentaire d'invalidité prévue par son régime de prévoyance, même après la rupture du contrat de travail.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail n'a pas d'effet sur le versement des prestations acquises ou nées durant cette relation. Ainsi, les salariés peuvent bénéficier des prestations prévues par le régime de prévoyance même après la rupture du contrat de travail.

Textes visés : Loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ; Règlement général de prévoyance de l'IPSA.

Loi Evin n°89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ; Règlement général de prévoyance de l'IPSA.

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