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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2015, concerne la contestation de l'état de frais d'un avoué dans le cadre d'une demande en intervention forcée.

Faits : La SCI Château des Ducs de Bretagne était propriétaire indivise d'un immeuble à Nantes, exploité commercialement par la société Hôtel de la Duchesse Anne. Suite à un incendie, la société a assigné le Cabinet Collomé en intervention forcée, cherchant à engager sa responsabilité pour avoir établi un état des pertes sous-évaluant son préjudice à hauteur de 1 000 000 euros.

Procédure : La cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée formé par la société contre le Cabinet Collomé et l'a condamnée aux dépens. L'avoué du Cabinet Collomé a déposé un état de frais calculé sur la somme de 5 537 993,05 euros, correspondant au montant de la demande faite à l'encontre de la société Albingia. La SCI Château des Ducs de Bretagne a contesté cet état de frais.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les émoluments de l'avoué doivent être calculés sur la base de la condamnation prononcée au principal contre la société Albingia.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la demande en intervention forcée formée par la société contre le Cabinet Collomé n'avait ni le même objet ni le même fondement que la demande principale et ne portait que sur la somme de 1 000 000 euros. Par conséquent, les émoluments de l'avoué ne peuvent pas être calculés sur la base de la condamnation prononcée au principal contre la société Albingia.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les émoluments de l'avoué doivent être calculés en fonction de l'intérêt distinct de chaque partie, tel que déterminé par la demande elle-même. Dans le cas présent, la demande en intervention forcée ne portait que sur une somme spécifique et distincte de la demande principale. Par conséquent, l'état de frais de l'avoué ne pouvait pas être établi sur la base de la condamnation prononcée au principal.

Textes visés : Articles 9, 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.

Articles 9, 24 et 25 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980.

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