Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2015, porte sur l'application de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale en matière d'accident du travail impliquant un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
Faits : Mme X, employée d'un boulanger, a été victime d'un accident du travail lors d'une livraison. Le véhicule de son employeur, qu'elle avait stationné sur une voie en pente, s'est déplacé et l'a renversée alors qu'elle ouvrait les portières arrière pour décharger le pain.
Procédure : Mme X a assigné l'assureur de son employeur en indemnisation de son préjudice, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier. La cour d'appel a condamné l'assureur à indemniser intégralement Mme X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquait dans le cas de l'accident causé par le véhicule au préposé conducteur descendu de celui-ci.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'accident n'impliquait pas un véhicule conduit par l'employeur, un co-préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. Par conséquent, l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, il est nécessaire que l'accident implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l'employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime. En l'espèce, la victime était conductrice du véhicule et l'accident n'impliquait pas un tiers mentionné par l'article L. 455-1-1. Par conséquent, elle ne pouvait pas prétendre à cette indemnisation complémentaire.
Textes visés : Article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
Article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.