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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2015, porte sur la question de l'indemnisation d'un accident du travail imputable à la faute d'un tiers.

Faits : M. X, employé par la société Manpower et mis à la disposition de la société Euromil Nord, a effectué une livraison chez un client de la société utilisatrice. Au cours de cette livraison, il a chuté dans les escaliers et a subi des blessures. Il a alors saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour obtenir une indemnité provisionnelle et la désignation d'un expert, invoquant un manquement du client aux règles de sécurité.

Procédure : M. X a été débouté de ses demandes par la cour d'appel de Reims. Il a donc formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute d'un tiers.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Reims. Elle considère que les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions sont applicables aux victimes d'un accident du travail imputable à la faute d'un tiers.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les victimes d'un accident du travail imputable à la faute d'un tiers peuvent prétendre à une indemnisation en vertu des dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions. Ainsi, la qualification d'accident du travail ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions.

Textes visés : Les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les victimes d'un accident du travail imputable à la faute d'un tiers peuvent demander réparation conformément aux règles de droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, et l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui permet aux victimes d'infractions de demander réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne.

Les articles L. 451-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoient que les victimes d'un accident du travail imputable à la faute d'un tiers peuvent demander réparation conformément aux règles de droit commun dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du code de la sécurité sociale, et l'article 706-3 du code de procédure pénale, qui permet aux victimes d'infractions de demander réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne.

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