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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2017, concerne la recevabilité de l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier contre la société Socopa viandes, dans le cadre d'un litige relatif à la prise en charge d'une maladie professionnelle.

Faits : La caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier a pris en charge une épicondylite du coude droit déclarée par l'une de ses salariées, employée par la société Socopa viandes. L'employeur a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : La société Socopa viandes a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom, qui a déclaré recevable l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier était recevable, compte tenu des dispositions du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la recevabilité de l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier. Elle a considéré que l'organisme de sécurité sociale peut se défendre lui-même et exercer le droit d'interjeter appel par l'intermédiaire d'un agent titulaire d'un mandat, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un pouvoir spécial. En l'espèce, la personne ayant interjeté appel disposait d'une délégation de signature et avait été nommée directrice adjointe de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier, ce qui lui conférait le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les organismes de sécurité sociale peuvent être représentés en justice par des agents titulaires d'un mandat, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un pouvoir spécial. Cette décision permet de faciliter les procédures judiciaires engagées par ces organismes.

Textes visés : Article L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, articles 931 et 932 du code de procédure civile.

Article L. 122-1, R. 122-3 et R. 142-28 du code de la sécurité sociale, articles 931 et 932 du code de procédure civile.

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