Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2017, concerne une demande de restitution de prestations de retraite indues suite à un rachat de cotisations. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être motivées et si les droits de la défense ont été respectés. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel.
Faits : M. Serge X a demandé à l'URSSAF le rachat des cotisations afférentes à des périodes d'activité salariée pendant les mois de juillet et août des années 1963, 1964, 1965 et 1966. Sa demande a été acceptée et sa pension de retraite a été liquidée à l'âge de 56 ans. Cependant, suite à un contrôle, l'URSSAF a annulé le rachat des cotisations et a demandé le remboursement des prestations de retraite versées à M. X.
Procédure : M. X a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester la demande de restitution des prestations de retraite indues. La cour d'appel a rejeté sa demande, ce qui a conduit M. X à former un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être motivées et si les droits de la défense ont été respectés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les décisions des organismes de sécurité sociale n'ont pas à être motivées et que les droits de la défense ne s'appliquent pas aux décisions prises préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les décisions des organismes de sécurité sociale n'ont pas à être motivées et que les droits de la défense ne s'appliquent pas aux décisions prises préalablement à la saisine de la commission de recours amiable. Cette décision renforce le pouvoir des organismes de sécurité sociale dans le contrôle des prestations et le recouvrement des sommes indues.
Textes visés : Article 6 de la loi du 11 juillet 1979, article 25 de la loi du 12 avril 2000, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.
Article 6 de la loi du 11 juillet 1979, article 25 de la loi du 12 avril 2000, article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, article L. 355-3 du code de la sécurité sociale.