Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2013, concerne la question de l'exonération du versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales pour les associations à but non lucratif dont l'activité est de caractère social.
Faits : L'URSSAF de Paris et de la région parisienne (URSSAF) n'avait formulé aucune observation sur le non-paiement par l'Alliance française de Paris (association) du versement de transport lors de contrôles effectués avant 2007. Cependant, en 2007, le Syndicat des transports de l'Ile-de-France (STIF) a rejeté la demande d'exonération de l'association. L'association a alors saisi une juridiction de la sécurité sociale.
Procédure : L'association a contesté la décision du STIF devant la cour d'appel de Paris, qui a annulé la décision du STIF et a déclaré que l'association était en droit de bénéficier de l'exonération du versement de transport.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'association pouvait bénéficier de l'exonération du versement de transport prévu par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que la notification en 2007 d'une décision contraire faisait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur de l'URSSAF puisse continuer à produire effet.
Portée : La Cour de cassation a estimé que l'absence d'observations de l'URSSAF lors des contrôles antérieurs ne valait pas reconnaissance du droit de poursuivre la pratique de non-paiement du versement de transport pour l'avenir. Elle a donc considéré que l'association ne pouvait pas bénéficier de l'exonération à partir de 2007.
Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.
Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales.