Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 septembre 2015, concerne la qualification d'une astreinte conventionnelle dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée.
Faits : M. et Mme X, vendeurs d'un immeuble, se sont engagés par acte authentique à enlever une jardinière établie sur le domaine public dans un délai de trois mois, sous astreinte journalière. M. Y, l'acquéreur, a tenté de faire liquider cette astreinte conventionnelle par un juge de l'exécution, mais sa demande a été déclarée irrecevable.
Procédure : M. Y a alors engagé une procédure de saisie-vente et de saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme due. M. et Mme X ont demandé l'annulation du commandement de saisie-vente, la mainlevée des saisies-attribution et la suppression de l'astreinte. Le tribunal a rejeté leurs demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une astreinte conventionnelle pouvait donner lieu à une mesure d'exécution forcée avant sa liquidation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a considéré que la cour d'appel avait commis une erreur en qualifiant l'astreinte conventionnelle comme une clause pénale, alors qu'il lui appartenait de la qualifier et de l'apprécier. La cour d'appel aurait dû reconnaître que l'astreinte conventionnelle pouvait donner lieu à une mesure d'exécution forcée sans nécessiter une liquidation préalable.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties. Elle précise également que l'astreinte conventionnelle peut être exécutée sans liquidation préalable, dès lors qu'elle est stipulée dans un acte pour assurer l'exécution d'une obligation de faire.
Textes visés : Articles 12 du code de procédure civile, L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution et 1152 du code civil.
Articles 12 du code de procédure civile, L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution et 1152 du code civil.