Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 novembre 2016, porte sur la question de savoir si un salarié ayant signé une convention de forfait en jours peut bénéficier du dispositif de la retraite progressive.
Faits : M. O a sollicité le bénéfice de la retraite progressive auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS). La CNAVTS a rejeté sa demande au motif que son contrat de travail ne mentionnait pas les horaires de travail à temps partiel. M. O a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La cour d'appel de Versailles a accueilli le recours de M. O et a ordonné à la CNAVTS de lui verser une fraction de pension de vieillesse dans les conditions prévues par la loi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un salarié ayant signé une convention de forfait en jours peut bénéficier du dispositif de la retraite progressive.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que le salarié ayant signé une convention de forfait en jours ne peut pas bénéficier du dispositif de la retraite progressive.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le bénéfice de la retraite progressive est subordonné à la justification de l'exercice d'une activité à temps partiel dont la durée, exprimée en heures, est inférieure à la durée normale du travail. Elle précise que les salariés ayant signé une convention de forfait en jours ne peuvent pas être considérés comme travaillant à temps partiel, car leur durée de travail est exprimée en jours et non en heures. Ainsi, ces salariés ne peuvent pas bénéficier du dispositif de la retraite progressive.
Textes visés : Articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale, L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail.
Articles L. 351-15 du code de la sécurité sociale, L. 3123-1 et L. 3123-14 du code du travail.