Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2016, porte sur la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle.
Faits : M. D a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Axa France pour assurer son véhicule. Les conditions particulières du contrat indiquaient que sa compagne, Mme R, était la conductrice principale. Suite à un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré, l'assureur a assigné M. D en justice pour demander la nullité du contrat en raison d'une fausse déclaration intentionnelle.
Procédure : Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l'instance en cause d'appel. La cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du contrat d'assurance et a déclaré que cette décision était opposable au FGAO.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement prononcé la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du FGAO. Elle considère que la cour d'appel a justement prononcé la nullité du contrat d'assurance. En effet, M. D a reconnu avoir fait une fausse déclaration intentionnelle concernant la personne du conducteur principal du véhicule lors de la souscription du contrat. Cette fausse déclaration a modifié l'opinion de l'assureur sur le risque, notamment en raison du statut de jeune conducteur de M. D.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré peut entraîner la nullité du contrat d'assurance. Il n'est pas nécessaire que cette déclaration procède de réponses précises à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat. La simple reconnaissance de la fausse déclaration suffit à justifier la nullité du contrat.
Textes visés : Article L. 113-2, 2° ; articles L. 112-3, alinéa 4 ; article L. 113-8 du code des assurances.
Article L. 113-2, 2° ; articles L. 112-3, alinéa 4 ; article L. 113-8 du code des assurances.