Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2015, concerne la recevabilité d'un appel provoqué formé par la société Capi à l'encontre de M. R. Les faits de l'affaire sont les suivants :
Faits : La société Acteo a assigné la société Capi et M. R. devant un tribunal de grande instance afin de les voir condamner in solidum à lui payer une certaine somme à titre indemnitaire. La société Capi a assigné en garantie son assureur, la société Axa France IARD, ainsi que M. R. et son assureur, la société Allianz IARD. La société Allianz a assigné en garantie M. Z., notaire. La société Acteo a interjeté appel du jugement l'ayant déboutée de sa demande contre la société Capi et a intimé la société Capi, M. R., la société Allianz et M. Z. La société Capi a formé un appel incident contre M. R. et a assigné la société Axa en appel incident provoqué.
Procédure : La société Capi a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai. La question de droit posée à la Cour de cassation est la recevabilité de l'appel provoqué formé par la société Capi à l'encontre de M. R.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la SCP E.Z., Grégoire Bosquillon de Jenlis, François Boudry et Philippe Lesselin, notaires. Elle déclare irrecevable l'appel provoqué de la société Capi à l'encontre de M. R. Elle rejette également le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. R., M. G., la société Axa France IARD, la société Acteo et la société Allianz IARD.
Portée : La Cour de cassation considère que l'appel provoqué de la société Capi à l'encontre de M. R. a été formé hors délai et est donc irrecevable. Elle précise que cet appel aurait dû être formé dans les deux mois suivant la notification des premières conclusions d'appel de la société Acteo, qui ont provoqué l'appel de la société Capi à l'encontre de M. R. La Cour de cassation confirme ainsi la décision de la cour d'appel de Douai.
Textes visés : Article 549, 550, 909 et 910 du code de procédure civile.
Article 549, 550, 909 et 910 du code de procédure civile.