Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2016, porte sur la question du point de départ du délai pour interjeter appel d'une décision notifiée à un État étranger par la voie diplomatique.
Faits : Une ordonnance du président d'un tribunal de grande instance a déclaré exécutoire en France un arrêt de la cour d'appel de La Haye condamnant l'État d'Irak et la société Central Bank of Irak à payer une certaine somme à la société Heerema Zwijndrecht BV. L'État d'Irak et la banque ont interjeté appel de cette ordonnance le 11 septembre 2012.
Procédure : L'État d'Irak et la banque ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 17 décembre 2013.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la date à laquelle est effectuée la remise à parquet de la décision à signifier par la voie diplomatique constitue le point de départ du délai pour interjeter appel de cette décision.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la remise au parquet de l'ordonnance à signifier par la voie diplomatique n'a fait qu'engager la procédure de signification et ne constitue pas le point de départ du délai d'appel. La cour d'appel a donc violé l'article 684, alinéa 2, du code de procédure civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que le délai pour interjeter appel d'une décision notifiée à un État étranger par la voie diplomatique ne commence pas à courir à partir de la remise de l'acte au parquet, mais à partir de la date effective de la transmission et de la notification de la décision à l'État étranger.
Textes visés : Article 684, alinéa 2, du code de procédure civile.
Article 684, alinéa 2, du code de procédure civile.