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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2018, porte sur la question de la prescription de l'action en recouvrement d'une créance par la société Crédit lyonnais à l'encontre de M. et Mme Y.

Faits : La société Crédit lyonnais a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme Y, se prévalant d'un acte notarié de prêt. Un jugement d'orientation a constaté la nullité des poursuites en raison de la prescription de l'action, mais cet arrêt a été infirmé sur renvoi après cassation. Le pourvoi contre cet arrêt a été déclaré non-admis. Par la suite, la société Crédit lyonnais a fait délivrer un nouveau commandement valant saisie immobilière à M. et Mme Y.

Procédure : La société Crédit lyonnais a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui a confirmé le jugement constatant la prescription de la créance.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière perdure jusqu'à la date de la décision de rejet ou de non-admission du pourvoi en cassation, ou seulement jusqu'à la date de signification de l'arrêt d'appel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'effet interruptif de la prescription attachée à la délivrance du commandement de payer valant saisie immobilière perdure jusqu'à la date de la décision de rejet ou de non-admission du pourvoi en cassation, et non seulement jusqu'à la date de signification de l'arrêt d'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que l'interruption de prescription produite par un commandement de payer valant saisie immobilière perdure jusqu'à la date de la décision de rejet ou de non-admission du pourvoi en cassation, et non pas seulement jusqu'à la date de signification de l'arrêt d'appel.

Textes visés : Article 2242 du code civil.

Article 2242 du code civil.

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