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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2018, porte sur la question de la saisie-attribution pratiquée par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) sur la part disponible du compte nominatif d'un détenu. La Cour de cassation se prononce sur la validité de cette saisie-attribution et sur le caractère alimentaire des sommes échues aux détenus.

Faits : M. Y a été condamné par la cour d'assises du Rhône à payer des dommages-intérêts aux parties civiles. Le FGTI a versé des indemnités aux parties civiles en exécution d'une décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Le FGTI a ensuite pratiqué une saisie-attribution sur la part disponible du compte nominatif de M. Y à la maison centrale de Saint-Maur.

Procédure : M. Y a assigné le FGTI devant un juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie-attribution ou le bénéfice de délais de paiement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie-attribution pratiquée par le FGTI sur la part disponible du compte nominatif d'un détenu est valable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y. Elle considère que le FGTI, en tant que subrogé dans les droits de la victime, peut pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de l'auteur de l'infraction en vertu de l'arrêt rendu sur intérêts civils par la cour d'assises. La Cour de cassation estime également que les dispositions du code de procédure pénale ne font pas obstacle à ce que les parties civiles et le FGTI exercent une saisie-attribution sur la part disponible du compte nominatif d'un détenu.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité de la saisie-attribution pratiquée par le FGTI sur la part disponible du compte nominatif d'un détenu. Elle précise que les détenus sont soumis aux dispositions de droit commun concernant les saisies sur leur compte nominatif. La Cour de cassation souligne également que la saisie-attribution ne peut excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 706-3, 706-11, 728-1 I, D 320, D 324, D 325, D 333), code des procédures civiles d'exécution (articles L 111-2, L 111-3, L 111-7, L 121-1), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (article 17).

Code de procédure pénale (articles 706-3, 706-11, 728-1 I, D 320, D 324, D 325, D 333), code des procédures civiles d'exécution (articles L 111-2, L 111-3, L 111-7, L 121-1), Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (article 17).

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