Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er décembre 2016, porte sur la recevabilité d'une requête en saisie des rémunérations dans le cadre d'un plan de surendettement.
Faits : M. H a été condamné par un jugement du 28 septembre 2011 à rembourser une somme à la société Franfinance suite à un emprunt. M. H a ensuite saisi une commission de surendettement et a fait l'objet d'un plan conventionnel de traitement de sa situation de surendettement. La société Franfinance a adressé une lettre de mise en demeure à M. H, lui demandant de respecter les modalités du plan sous peine de caducité de celui-ci.
Procédure : La société Franfinance a ensuite sollicité la saisie des rémunérations de M. H. Le tribunal d'instance de Lyon a déclaré recevable la requête de la société Franfinance et a fixé la créance à rembourser par M. H.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la mise en demeure adressée par la société Franfinance à M. H était régulière et si la créance de la société Franfinance pouvait faire l'objet d'une mesure d'exécution.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. H. Elle considère que la mise en demeure prévue par l'article R. 732-2 du code de la consommation, préalable à la caducité d'un plan conventionnel de redressement, n'étant pas de nature contentieuse, le tribunal d'instance a pu valablement retenir que la mise en demeure n'ayant pas été suivie d'effet, une mesure d'exécution pouvait être effectuée.
Portée : La Cour de cassation confirme ainsi la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations de la société Franfinance et valide la décision du tribunal d'instance de Lyon. Elle considère que la mise en demeure n'a pas besoin d'être signée par le destinataire pour être valable et que la mesure d'exécution peut être effectuée.
Textes visés : Article R. 732-2 du code de la consommation.
Article R. 732-2 du code de la consommation.