Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2017, porte sur la compétence de la juridiction judiciaire pour statuer sur la demande en annulation d'un titre exécutoire émis par le département du Val-d'Oise à l'encontre de la société Sarcelles investissements.
Faits : Le département du Val-d'Oise a réalisé des travaux d'aménagement de voirie pour la construction d'une ligne de tramway. Ces travaux ont nécessité le dévoiement du réseau de chauffage urbain appartenant à la société Sarcelles investissements. Une convention a été conclue entre les parties, stipulant que le département prendrait en charge les coûts des travaux, tout en se réservant le droit de demander un remboursement en justice. Après réception des travaux, le département a émis un titre exécutoire pour obtenir ce remboursement.
Procédure : La société Sarcelles investissements a formé opposition devant la juridiction judiciaire. Le département a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur la demande en annulation du titre exécutoire émis par le département.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la juridiction judiciaire est incompétente pour statuer sur la demande en annulation du titre exécutoire. En effet, les ouvrages privés en question se trouvent dans l'emprise du domaine public routier, même s'ils traversaient des terrains privés au moment de leur réalisation. Par conséquent, la créance invoquée par le département a une nature administrative, ce qui relève de la compétence des juridictions administratives.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence des juridictions administratives pour statuer sur les litiges relatifs aux frais de déplacement ou de modification d'installations réalisées en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Elle précise également que l'émission d'un titre exécutoire par une personne publique ne constitue pas en soi une voie de fait, et relève du quotidien de l'administration.
Textes visés : Article L.211-1 du code de l'organisation judiciaire, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 28 du décret du 16 mai 1959, article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.
Article L.211-1 du code de l'organisation judiciaire, loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article 28 du décret du 16 mai 1959, article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales.