Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 juin 2016, concerne une affaire de contamination par le virus de l'hépatite C suite à des transfusions sanguines. La question posée à la Cour de cassation était celle de la prescription de l'action en garantie de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'encontre de l'assureur du centre de transfusion sanguine. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.
Faits : O... T..., ayant subi des transfusions sanguines à la suite d'un accident, a été contaminée par le virus de l'hépatite C. Elle a assigné en référé le centre départemental de transfusion sanguine de la Moselle (CDTS) et obtenu la désignation d'un expert judiciaire. Par la suite, elle a assigné l'Etablissement français du sang (EFS) et a obtenu la condamnation de l'EFS et de Mme M... à indemniser les conséquences de la contamination. L'EFS a été substitué par l'ONIAM.
Procédure : L'ONIAM a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 17 mars 2015.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était celle de la prescription de l'action en garantie de l'ONIAM à l'encontre de l'assureur du centre de transfusion sanguine.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle a jugé que l'action en garantie de l'ONIAM était prescrite, car la prescription biennale s'applique à cette action. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'ONIAM, en tant que substitut de l'EFS, dispose des mêmes droits que l'EFS et que son action en garantie est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. La Cour de cassation a également précisé que l'ONIAM ne peut bénéficier de plus de droits que ceux dont l'EFS pouvait disposer à l'encontre de son assureur. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nancy pour qu'elle statue à nouveau.
Textes visés : Article L. 114-1 du code des assurances.
Article L. 114-1 du code des assurances.