Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 octobre 2015, porte sur la recevabilité d'une action en paiement intentée par une banque à l'encontre d'un emprunteur au titre d'un contrat de crédit affecté.
Faits : M. X a accepté une offre de crédit accessoire à la vente et l'installation de matériel photovoltaïque émise par la société banque Solfea. Après avoir notifié la déchéance du terme pour défaut de règlement des échéances, la banque a assigné M. X en paiement.
Procédure : M. X a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale. Le tribunal a rejeté cette fin de non-recevoir et a condamné M. X au paiement. M. X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en paiement intentée par la banque était forclose en raison de la non-régularisation des premiers impayés dans les deux ans suivant la conclusion du contrat de crédit affecté.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu'il finance étant interdépendants, la mention dans le second contrat d'un report de paiement de onze mois supplée le silence du premier contrat quant à cette modalité de remboursement. La Cour a donc retenu que le délai de forclusion n'avait pu commencer à courir avant le premier incident de paiement non régularisé ayant suivi la période de différé d'amortissement. Elle a conclu que l'action en paiement était recevable.
Portée : La Cour de cassation a interprété les clauses des contrats en présence pour déterminer si le délai de forclusion était expiré. Elle a considéré que l'existence d'un différé de remboursement des échéances pendant onze mois était établie par les éléments extrinsèques aux contrats. Cette décision souligne l'importance de l'interprétation des clauses contractuelles pour déterminer la recevabilité d'une action en paiement dans le cadre d'un contrat de crédit affecté.
Textes visés : Article 1134 du code civil, article L311-37 al. 1er ancien du code de la consommation, article L121-23 du code de la consommation.
Article 1134 du code civil, article L311-37 al. 1er ancien du code de la consommation, article L121-23 du code de la consommation.