Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mars 2018, concerne un litige relatif à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux d'un couple divorcé. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dividendes perçus par l'époux, en tant qu'associé d'une société, devaient être intégrés dans la masse à partager entre les ex-époux.
Faits : M. X et Mme Y étaient mariés sous le régime de la communauté. Suite à leur divorce prononcé en 2009, des difficultés sont survenues lors des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 janvier 2017. Il invoque un moyen unique de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dividendes perçus par M. X en tant qu'associé d'une société devaient être intégrés dans la masse à partager entre les ex-époux.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que les dividendes perçus par M. X en tant qu'associé d'une société doivent être intégrés dans la masse à partager entre les ex-époux. La Cour de cassation estime que ces dividendes sont des fruits accroissant à l'indivision postcommunautaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dividendes perçus par un époux en tant qu'associé d'une société doivent être pris en compte dans la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux du couple divorcé. Ces dividendes sont considérés comme des fruits accroissant à l'indivision postcommunautaire. Ainsi, ils doivent être intégrés dans la masse à partager entre les ex-époux.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 150, 606, 608, 480), Code civil (articles 1401, 815-10, 144, 146, 829).
Code de procédure civile (articles 150, 606, 608, 480), Code civil (articles 1401, 815-10, 144, 146, 829).