Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, porte sur la révocation d'une donation-partage pour inexécution de la charge assortissant la donation. Les questions soulevées concernent la détermination de la volonté du donateur et la prise en compte des consentements des autres copartageants.
Faits : Jules X et son épouse Marthe Y sont décédés en laissant à leurs cinq enfants une donation-partage du 1er septembre 1981. Cette donation prévoyait que Marthe Y, donataire, devait fournir à sa mère tout ce qui était nécessaire à son existence. Des difficultés sont survenues lors des opérations de compte, liquidation et partage des successions.
Procédure : M. Michel X a demandé la révocation de la donation-partage pour inexécution de la charge. Sa demande a été rejetée en première instance et en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juges peuvent se borner à retenir que la stipulation de la condition litigieuse n'était pas déterminante du consentement de l'ascendant survivant, sans vérifier si elle ne l'était pas davantage du consentement des autres copartageants.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que, dans le cas d'une donation-partage par le parent survivant, seul celui-ci a la qualité de donateur. Ainsi, pour apprécier les conditions d'ouverture de l'action en révocation pour inexécution des charges, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si celles-ci avaient été déterminantes du consentement des autres copartageants.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, dans le cadre d'une donation-partage par le parent survivant, seul le consentement de ce dernier est déterminant. Les consentements des autres copartageants ne sont pas pris en compte pour apprécier les conditions d'ouverture de l'action en révocation pour inexécution des charges. Cette décision clarifie la question de la détermination de la volonté du donateur dans le cadre d'une donation-partage.
Textes visés : Articles 953 et 954 du Code civil.
Articles 953 et 954 du Code civil.