Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2015, concerne une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal suite à une assignation en séparation de corps. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la durée de la séparation doit être appréciée à la date de l'assignation en divorce ou à la date de la demande reconventionnelle en divorce. La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, statuant que la durée de la séparation devait être appréciée à la date de la demande reconventionnelle en divorce.
Faits : Mme X et M. Y se sont mariés le 21 septembre 1991 sans contrat préalable. Mme X a assigné son mari en séparation de corps pour faute le 4 mai 2012. En réponse, M. Y a formé une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal le 30 août 2012.
Procédure : La cour d'appel d'Agen a rejeté la demande en séparation de corps de Mme X et a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Mme X a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la durée de la séparation doit être appréciée à la date de l'assignation en divorce ou à la date de la demande reconventionnelle en divorce.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en statuant que la durée de la séparation devait être appréciée à la date de la demande reconventionnelle en divorce formulée par M. Y le 30 août 2012.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que, lorsque des demandes en divorce et en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Pour apprécier si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies, la durée de la séparation doit être appréciée à la date de la demande reconventionnelle en divorce. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé l'interprétation de l'article 238 du code civil par la cour d'appel.
Textes visés : Article 238 du code civil.
Article 238 du code civil.