Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2017, porte sur la compétence du juge administratif et du juge judiciaire en matière de contestation d'une décision de placement en rétention administrative.
Faits : Le préfet du Rhône a pris une décision ordonnant à M. Sofiane Y... de quitter sans délai le territoire français et un arrêté de placement en rétention administrative. M. Y... a contesté la régularité de cet arrêté devant le juge des libertés et de la détention.
Procédure : Le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. Y... en considérant que la décision du préfet faisant obligation de quitter le territoire français était entachée d'irrégularité, ce qui viciait la décision de placement en rétention.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge judiciaire peut se prononcer sur la légalité d'une décision de placement en rétention administrative, même si cette illégalité est invoquée par voie d'exception lors de la contestation de la décision devant le juge judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs en se prononçant sur la légalité de la décision administrative de quitter le territoire français, distincte de l'arrêté de placement en rétention.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Ainsi, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, même si leur illégalité est invoquée devant le juge judiciaire.
Textes visés : Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article L. 512-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III, article L. 512-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.