Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 avril 2017, concerne une action en concurrence déloyale intentée par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires contre l'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires Addentis. Les demandeurs reprochaient à l'association d'avoir recouru à des procédés publicitaires pour promouvoir son activité au détriment des cabinets dentaires situés à proximité. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'association Addentis était soumise aux dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes et si ses actes de promotion constituaient une concurrence déloyale.
Faits : L'Association pour le développement de l'accès aux soins dentaires Addentis a ouvert plusieurs centres de santé dentaires en Seine-Saint-Denis. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires ont assigné l'association en justice, estimant qu'elle avait recouru à des procédés publicitaires pour promouvoir son activité au détriment des cabinets dentaires situés à proximité.
Procédure : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et la Confédération nationale des syndicats dentaires ont assigné l'association Addentis en justice afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts, la publication de la décision et une injonction de cesser tout acte publicitaire et tout acte de concurrence déloyale. La Fédération nationale des centres de santé et le Syndicat des chirurgiens-dentistes de Seine-Saint-Denis sont intervenus volontairement à l'instance.
Question de droit : L'association Addentis est-elle soumise aux dispositions du code de déontologie des chirurgiens-dentistes ? Les actes de promotion de l'association constituent-ils une concurrence déloyale ?
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en retenant que les actes de promotion de l'association Addentis dépassaient le cadre de la simple information objective sur les prestations offertes et constituaient un comportement concurrentiel déloyal à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral.