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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mai 2016, porte sur la régularité d'un contrôle d'identité effectué dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si ce contrôle respecte les conditions prévues par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale.

Faits : M. T.V., de nationalité tunisienne et en situation irrégulière en France, a été placé en rétention administrative à la suite d'un contrôle d'identité effectué dans une gare ferroviaire. Ce contrôle a été réalisé sur instructions d'un chef de service de la brigade des réseaux ferrés, officier de police judiciaire, dans le but de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi.

Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris, qui a infirmé l'ordonnance du premier juge et déclaré la procédure irrégulière.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrôle d'identité effectué dans la gare ferroviaire respecte les conditions prévues par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle considère que le contrôle d'identité a été effectué de manière ciblée, dans le temps et l'espace, et qu'il a été réalisé pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière. Par conséquent, la Cour de cassation estime que le contrôle respecte les conditions prévues par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les contrôles d'identité effectués dans les gares ferroviaires ouvertes au trafic international doivent respecter les conditions prévues par l'article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale. Ces contrôles doivent être réalisés de manière non systématique, dans une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu, et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones concernées. La Cour de cassation rappelle également que ces contrôles doivent être effectués pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, et ne peuvent revêtir un effet équivalent à celui des contrôles aux frontières.

Textes visés : Article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ; articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.

Article 78-2, alinéa 8, du code de procédure pénale ; articles 67, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; articles 20 et 21 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006.

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