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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2017, concerne une demande d'annulation des actes d'exécution et d'insaisissabilité de certains biens mobiliers dans le cadre d'un litige entre Mme V et la Société générale.

Faits : La Société générale a prononcé la déchéance du terme d'un prêt immobilier consenti à Mme V le 14 décembre 2010. Le 18 décembre suivant, Mme V a autorisé la banque à prélever mensuellement une somme sur son compte en paiement du solde du prêt. Le 14 février 2013, la banque a délivré un commandement aux fins de saisie-vente, suivi d'un procès-verbal de saisie-vente.

Procédure : Mme V a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté ses demandes d'annulation des actes d'exécution et d'insaisissabilité de certains biens mobiliers.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les paiements mensuels effectués par Mme V en exécution de l'autorisation de prélèvement donnée à la banque constituent une reconnaissance de la dette et interrompent ainsi la prescription biennale de l'action de la banque.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme V. Elle considère que chaque paiement mensuel effectué par Mme V en exécution de l'autorisation de prélèvement donnée à la banque constitue une reconnaissance de la dette et interrompt ainsi la prescription biennale de l'action de la banque.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que chaque paiement effectué en exécution d'une autorisation de prélèvement constitue une reconnaissance de la dette et interrompt la prescription biennale de l'action du créancier. Ainsi, la créance n'est pas prescrite à compter du dernier paiement effectué.

Textes visés : Article 2240 du code civil, article L. 137-2 du code de la consommation, article 2231 du code civil, article 2276 du code civil, article 455 du code de procédure civile.

Article 2240 du code civil, article L. 137-2 du code de la consommation, article 2231 du code civil, article 2276 du code civil, article 455 du code de procédure civile.

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