Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mai 2018, porte sur la recevabilité d'un pourvoi et sur la régularité des poursuites sur saisie immobilière dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Faits : La caisse de Crédit mutuel Wittenheim-Ruelisheim a consenti un prêt garanti par une hypothèque sur des biens immobiliers appartenant à une communauté de biens entre M. X et Mme C. Suite à leur divorce, M. X a été placé en liquidation judiciaire et la banque a délivré un commandement de payer valant saisie des biens immobiliers. Mme C et les enfants de M. X ont formé une intervention volontaire à l'instance.
Procédure : Mme C et les enfants de M. X ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté leur demande de déclarer irrecevables les poursuites sur saisie immobilière. La cour d'appel a également rejeté l'exception d'irrecevabilité des poursuites sur saisie immobilière fondée sur le défaut d'autorisation du juge commissaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intervention volontaire des enfants de M. X est recevable et si les poursuites sur saisie immobilière sont régulières malgré l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé par les enfants de M. X. Elle rejette également le pourvoi formé par Mme C. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel en considérant que la banque bénéficie d'une hypothèque consentie par tous les indivisaires et peut donc exercer son droit de poursuite sur les biens indivis. Elle précise que le créancier hypothécaire n'est pas tenu de saisir le juge-commissaire pour poursuivre la saisie immobilière dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Portée : La Cour de cassation confirme que le créancier hypothécaire peut poursuivre la saisie immobilière sur un bien indivis sans autorisation préalable du juge-commissaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Cette décision confirme également la recevabilité de l'intervention volontaire des parties qui appuient les prétentions du demandeur principal.
Textes visés : Article 815-17 du code civil.
Article 815-17 du code civil.