Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2015, porte sur la question de l'assiette du recours subrogatoire d'un organisme d'assurance sociale dans le cadre d'un accident de la circulation.
Faits : M. X a été victime d'un accident de la circulation en France, constituant un accident de trajet. Mme Y, conductrice du véhicule impliqué, a été déclarée responsable de l'accident. La société Allianz IARD, assureur-loi de l'employeur de la victime, a réclamé à la Mutuelle assurances des travailleurs mutualistes (Matmut) le remboursement de ses débours.
Procédure : La Matmut a contesté la demande de remboursement de l'assureur-loi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Celle-ci a jugé que le recours subrogatoire de l'assureur-loi était soumis à la loi monégasque et a condamné la Matmut à rembourser l'intégralité des prestations servies par l'assureur-loi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la loi du lieu de l'accident ou la loi du lieu de l'organisme d'assurance sociale détermine l'assiette du recours subrogatoire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que la loi du lieu de l'accident définit l'assiette du recours de l'organisme d'assurance sociale qui indemnise la victime de cet accident. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 3 du Code civil en soumettant l'assiette du recours à la loi monégasque.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la loi du lieu de l'accident détermine l'assiette du recours subrogatoire de l'organisme d'assurance sociale. Ainsi, dans le cas présent, c'est la loi française qui s'applique pour déterminer les limitations et les modalités du recours de l'assureur-loi.
Textes visés : Article 3 du Code civil.
Article 3 du Code civil.