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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 janvier 2018, porte sur une affaire d'assistance éducative concernant le placement d'un enfant. Les parents contestent la décision du juge des enfants et demandent la mainlevée du placement. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des enfants a excédé ses pouvoirs en statuant au-delà du délai de six mois prévu par l'article 1185 du code de procédure civile.

Faits : L'enfant Nathan Y... a été placé provisoirement à l'aide sociale à l'enfance par ordonnance du procureur de la République. Le juge des enfants a ensuite pris une ordonnance de placement provisoire, puis une nouvelle ordonnance de placement provisoire après une décision du juge administratif. Les parents ont demandé la mainlevée du placement, mais leur demande a été rejetée.

Procédure : Les parents ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a confirmé la décision du juge des enfants.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des enfants a excédé ses pouvoirs en statuant au-delà du délai de six mois prévu par l'article 1185 du code de procédure civile.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle constate que le juge des enfants a statué au-delà du délai de six mois sans qu'aucune décision au fond ou prorogation ne soit intervenue. Par conséquent, la décision du juge des enfants est entachée d'excès de pouvoir.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le juge des enfants doit statuer dans un délai de six mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires. En l'absence de décision au fond ou de prorogation, l'enfant doit être remis à ses parents. Dans cette affaire, le juge des enfants a excédé ses pouvoirs en statuant au-delà du délai de six mois, ce qui justifie la cassation de sa décision.

Textes visés : Article 1185 du code de procédure civile, article 375-5 du code civil.

Article 1185 du code de procédure civile, article 375-5 du code civil.

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