Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 avril 2013, concerne la question de l'indemnité de remboursement anticipé dans le cadre d'un prêt immobilier.
Faits : Le Crédit foncier de France a accordé un prêt immobilier à Mme X..., qui a souhaité procéder à son remboursement anticipé. La banque a réclamé une indemnité de remboursement anticipé à Mme X..., qui s'est acquittée de cette somme. Mme X... a ensuite assigné la banque en remboursement de cette indemnité.
Procédure : Le tribunal de commerce de Paris a débouté Mme X... de sa demande. Mme X... a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat de prêt prévoyait expressément le versement d'une indemnité de remboursement anticipé.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal de commerce de Paris. Elle estime que le contrat de prêt ne comportait aucune clause prévoyant expressément le versement d'une indemnité de remboursement anticipé au titre des intérêts non encore échus. Par conséquent, la demande de Mme X... est renvoyée devant le tribunal de commerce de Créteil.
Portée : La Cour de cassation rappelle que, selon l'article L. 312-21 du code de la consommation, une indemnité de remboursement anticipé n'est due que si le contrat de prêt comporte une clause le prévoyant. En l'absence d'une telle clause dans le contrat, la banque ne peut pas exiger le versement d'une indemnité de remboursement anticipé.
Textes visés : Article L. 312-21 du code de la consommation, article 1134 du code civil, article R.312-2 du code de la consommation.
Article L. 312-21 du code de la consommation, article 1134 du code civil, article R.312-2 du code de la consommation.