top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2015, concerne la demande d'annulation d'un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État et de délégation d'autorité parentale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Faits : Z... est née le 25 mai 2009 des relations de Mme X... et M. Y.... Suite à des faits de maltraitance, les parents ont été placés en détention provisoire et Z... a été remise provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance. Par la suite, le tribunal correctionnel a condamné les parents pour violences habituelles sur Z... et a prononcé le retrait total de leur autorité parentale sur l'enfant. Z... a ensuite été admise en qualité de pupille de l'État par arrêté du 31 janvier 2012. Mme X..., la grand-mère maternelle, a exercé un recours en annulation contre cet arrêté.

Procédure : Mme X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande d'annulation de l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État est conforme à l'intérêt de l'enfant.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel, qui a statué sur la demande d'annulation de l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État, a légalement justifié sa décision en considération de l'intérêt de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié. La cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante relative à la décision ayant ordonné le placement de l'enfant à l'aide sociale à l'enfance, dès lors que ni ce placement ni le retrait de l'autorité parentale n'étaient contestés.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la demande d'annulation d'un arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État doit être examinée en fonction de l'intérêt de l'enfant. La cour d'appel dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer si la demande est conforme à cet intérêt, en tenant compte notamment de la vie familiale projetée de l'enfant. La Cour de cassation rappelle également que la cour d'appel n'est pas tenue de rechercher si la juridiction ayant ordonné le placement de l'enfant a elle-même ordonné le placement à l'aide sociale à l'enfance.

Textes visés : Article L. 224-4, 5°, du code de l'action sociale et des familles ; article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles ; article 380 du code civil ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article L. 224-4, 5°, du code de l'action sociale et des familles ; article L. 224-8 du code de l'action sociale et des familles ; article 380 du code civil ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page