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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2014, concerne une affaire de succession et de donations entre vifs. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les immeubles donnés en donation devaient être évalués d'après leur état à l'époque de la donation ou à l'ouverture de la succession.

Faits : Maria X..., veuve Y..., est décédée le 1er décembre 1992, laissant pour lui succéder ses deux petits-fils, MM. Jean-Claude et Jean-Pierre Z.... Elle avait consenti à M. Jean-Claude Z... plusieurs donations entre vifs, dont une donation portant sur une parcelle de jardin et une donation portant sur la nue-propriété d'une maison. Par testament, elle avait également institué M. Jean-Claude Z... légataire de la quotité disponible des biens de sa succession.

Procédure : M. Jean-Pierre Z... a contesté les donations consenties à M. Jean-Claude Z... et a demandé une expertise afin d'évaluer la valeur des immeubles donnés en donation. Les premiers juges ont ordonné cette expertise, mais la cour d'appel a confirmé cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les immeubles donnés en donation devaient être évalués d'après leur état à l'époque de la donation ou à l'ouverture de la succession.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que les immeubles donnés en donation devaient être évalués d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. La cour d'appel avait violé le texte de loi en se prononçant autrement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que, pour les donations dispensées de rapport, les immeubles doivent être évalués d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Cette règle permet de garantir l'égalité entre les héritiers et de préserver la volonté du donateur.

Textes visés : Article 922 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006), article 860 ancien du code civil, article 825 du code civil, article 826 du code civil, article 829 du code civil, article 815-10 alinéa 2 du code civil.

Article 922 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006), article 860 ancien du code civil, article 825 du code civil, article 826 du code civil, article 829 du code civil, article 815-10 alinéa 2 du code civil.

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