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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 19 février 2013, concerne la validité d'un acte notarié de prêt. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte prive cet acte de son caractère authentique et de son caractère exécutoire.

Faits : La société CAGEFI a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre des époux X... sur la base d'un acte notarié de prêt établi le 14 juin 2002.

Procédure : La cour d'appel de Nîmes a ordonné la mainlevée de la saisie et la radiation de la publication du commandement de payer, au motif que l'unique procuration donnée par les époux X... et annexée à l'acte de vente ne pouvait équivaloir à la formalité de dépôt au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte, privant ainsi l'acte de son caractère authentique.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'absence de dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte prive cet acte de son caractère authentique et de son caractère exécutoire.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que l'absence de dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte ne prive pas l'acte de son caractère authentique et de son caractère exécutoire.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'inobservation des obligations relatives aux procurations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique et son caractère exécutoire. Ainsi, l'absence de dépôt de la procuration au rang des minutes du notaire rédacteur de l'acte ne constitue pas une irrégularité suffisante pour priver l'acte de sa validité.

Textes visés : Articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005), article 1318 du code civil.

Articles 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 (dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2005-973 du 10 août 2005), article 1318 du code civil.

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