Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 octobre 2017, porte sur la prescription applicable à une action en nullité d'un cautionnement hypothécaire consenti par une société civile immobilière (SCI) en garantie de la dette d'un associé.
Faits : La SCI La Molière a été constituée par Mme B..., M. C... et leurs filles Delphine et Emilie. M. C... a souscrit un contrat de prêt personnel auprès de M. Y... et la SCI s'est portée caution hypothécaire de M. C... pour garantir le remboursement de ce prêt. Par la suite, la SCI a assigné M. Y... en annulation de la sûreté.
Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a déclaré l'action en nullité prescrite, au motif que celle-ci était soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 1304 du code civil. La SCI La Molière a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en nullité du cautionnement hypothécaire était soumise à la prescription trentenaire ou à la prescription quinquennale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que l'action en nullité du cautionnement hypothécaire, engagée avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai de prescription, était soumise à la prescription trentenaire prévue par l'article 2262 du code civil. Par conséquent, l'action n'était pas prescrite à la date de l'introduction de l'instance.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en nullité d'une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d'un associé, visant à faire constater une nullité absolue, était soumise à la prescription trentenaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. La réduction du délai de prescription à cinq ans par cette loi ne s'applique qu'aux prescriptions à compter de son entrée en vigueur. Ainsi, l'action en nullité du cautionnement hypothécaire n'était pas prescrite à la date de l'introduction de l'instance.
Textes visés : Article 1304 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), article 2262 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Article 1304 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), article 2262 du code civil (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.