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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 octobre 2017, porte sur la responsabilité du fabricant d'un vaccin contre l'hépatite B dans le développement de la sclérose en plaques chez un patient. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments avancés par les demandeurs constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir un lien de causalité entre la vaccination et la maladie.

Faits : Jack Y..., qui avait été vacciné contre l'hépatite B en décembre 1998, janvier et juillet 1999, a développé des troubles neurologiques conduisant au diagnostic de la sclérose en plaques en novembre 2000. Les héritières de Jack Y... ont assigné en responsabilité la société fabricante du vaccin.

Procédure : Les demanderesses ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 7 mars 2014, qui avait rejeté leurs demandes. Le pourvoi est formé sur le moyen unique de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments avancés par les demandeurs constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir un lien de causalité entre la vaccination et la maladie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les éléments avancés par les demandeurs, tels que la concomitance chronologique entre la vaccination et l'apparition de la maladie, ainsi que l'absence d'antécédents neurologiques personnels et familiaux, ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir un lien de causalité entre les vaccins administrés et la maladie.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la mise en jeu de la responsabilité du producteur d'un produit défectueux suppose la preuve du défaut du produit, du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage. Cette preuve peut être rapportée par des présomptions graves, précises et concordantes. Toutefois, la Cour souligne que le doute scientifique ne peut être retenu en faveur ou au détriment de l'une ou l'autre des parties. En l'espèce, la Cour estime que les éléments avancés par les demandeurs ne constituent pas de telles présomptions permettant de retenir un lien de causalité entre la vaccination et la maladie.

Textes visés : Article 1386-9 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

Article 1386-9 du code civil, transposant l'article 4 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

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