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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 novembre 2015, concerne une affaire de délégation de l'autorité parentale et de demande de restitution de celle-ci.

Faits : Mme X et M. Y ont eu deux enfants ensemble. Par un jugement du 24 juillet 2006, le tribunal cadial de Tsingoni a confié l'autorité parentale de l'enfant aîné à la grand-mère paternelle. Mme X a ensuite assigné M. Y devant un juge des affaires familiales afin de statuer sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite du père et une contribution à l'entretien des enfants.

Procédure : La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la demande de Mme X concernant l'enfant aîné, au motif qu'elle n'avait pas relevé appel de la décision du tribunal cadial de Tsingoni, qui était devenue définitive. Mme X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision du tribunal cadial de Tsingoni, confiant l'autorité parentale de l'enfant à la grand-mère paternelle, pouvait être opposée à Mme X dans le cadre de la demande de restitution de l'autorité parentale.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, au motif que celle-ci aurait dû rechercher si l'acte de délégation d'autorité parentale avait été porté à la connaissance de Mme X, selon les principes de droit commun, et s'il pouvait lui être opposé. La Cour de cassation a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Lyon.

Portée : La décision de la Cour de cassation souligne que la suppression de la formalité de l'exequatur des décisions cadiales de Mayotte ne dispense pas la cour d'appel de vérifier si l'acte de délégation d'autorité parentale a été porté à la connaissance de la partie concernée. La cour d'appel devra donc examiner si cet acte peut être opposé à Mme X dans le cadre de la demande de restitution de l'autorité parentale.

Textes visés : Articles 377, alinéa 3, et 1351 du code civil ; articles 1190, alinéa 1er, et 1209 du code de procédure civile.

Articles 377, alinéa 3, et 1351 du code civil ; articles 1190, alinéa 1er, et 1209 du code de procédure civile.

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