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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 mars 2016, porte sur une affaire opposant un avocat à l'Ordre des avocats au barreau de Paris. La question soulevée concerne la violation du secret des correspondances et l'utilisation de ces correspondances dans une procédure disciplinaire.

Faits : M. W, avocat, a été poursuivi disciplinairement par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris. Il lui était reproché d'avoir produit, au cours d'une instance l'opposant à deux collaboratrices libérales, des documents couverts par le secret des correspondances.

Procédure : M. W a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, qui avait confirmé la décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats. Il invoquait deux moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. W avait effectivement violé le principe de délicatesse en prenant connaissance de messages couverts par le secret des correspondances et en les produisant devant une instance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. W. Elle a considéré que les messageries utilisées par les collaboratrices étaient privées, même si elles étaient accessibles via l'ordinateur professionnel de M. W. Par conséquent, M. W ne pouvait pas déduire du fait que la messagerie était ouverte que sa collaboratrice consentait à ce qu'il la consulte. En prenant connaissance de ces messages dans ces conditions, M. W a commis un manquement à la délicatesse. La Cour de cassation a également confirmé la sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat de deux mois, assortie d'un mois de sursis.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect du secret des correspondances pour les avocats. Même si les messages étaient accessibles via l'ordinateur professionnel de M. W, ils conservaient leur caractère privé. Par conséquent, M. W a commis un manquement à la délicatesse en prenant connaissance de ces messages et en les produisant devant une instance. Cette décision souligne également que la sanction doit être proportionnée à la gravité des faits reprochés.

Textes visés : Règlement intérieur national des avocats (RIN), article 1.3 ; Décret du 27 novembre 1991, article 184 ; Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 8.

Règlement intérieur national des avocats (RIN), article 1.3 ; Décret du 27 novembre 1991, article 184 ; Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, article 8.

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