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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 juin 2015, concerne un litige entre la polyclinique de Deauville et un médecin gynécologue obstétricien, M. X. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation du contrat d'exercice professionnel peut être prononcée aux torts exclusifs de la polyclinique de Deauville.

Faits : La polyclinique de Deauville a conclu un contrat d'exercice professionnel libéral avec M. X, gynécologue obstétricien. Ce contrat prévoyait que M. X aurait la coexclusivité des lits de maternité de la clinique et s'engageait à consacrer à celle-ci l'essentiel de son activité hospitalière privée. Suite à un regroupement des activités de la clinique avec celles d'établissements de santé publics, la clinique n'a été autorisée à poursuivre son activité de gynécologie obstétrique que jusqu'au 31 décembre 2007.

Procédure : M. X a demandé la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la clinique et le paiement de l'indemnité conventionnelle de résiliation et de dommages-intérêts. La clinique a demandé reconventionnellement la résolution judiciaire du contrat aux torts de M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résiliation du contrat d'exercice professionnel peut être prononcée aux torts exclusifs de la polyclinique de Deauville.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a infirmé l'arrêt de la cour d'appel de Caen et a prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la polyclinique de Deauville. Elle a considéré que la polyclinique avait manqué à son engagement d'assurer à M. X la coexclusivité des lits de maternité et que la perte de l'agrément n'était que la conséquence des choix antérieurs de la polyclinique. La Cour de cassation a également relevé que M. X n'avait pas commis de faute justifiant une résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la polyclinique de Deauville a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas son engagement d'assurer la coexclusivité des lits de maternité à M. X. La perte de l'agrément n'est pas considérée comme une cause d'exonération de la polyclinique. La Cour de cassation souligne également que l'activité exercée par M. X dans un autre établissement hospitalier privé n'était pas concurrentielle de celle de Deauville, ce qui justifie l'absence de faute de sa part.

Textes visés : Articles 1134, 1147, 1152, 1184 du code civil.

Articles 1134, 1147, 1152, 1184 du code civil.

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