Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 février 2016, porte sur la compétence de la juridiction judiciaire dans le cadre d'un litige opposant un liquidateur judiciaire à un centre communal d'action sociale (CCAS) concernant un contrat de bail.
Faits : L'Association nationale d'équipements sociaux (ANRES) a donné à bail un immeuble au CCAS de la commune de Louvres. Suite à la mise en liquidation judiciaire de l'ANRES, le liquidateur judiciaire a assigné le CCAS en paiement de redevances arriérées. Le CCAS a soulevé l'incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Procédure : Le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, qui a décliné la compétence de la juridiction judiciaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat de bail entre l'ANRES et le CCAS relève de la compétence de la juridiction judiciaire ou de la juridiction administrative.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que le contrat de bail ne peut pas être analysé comme un contrat de droit privé, car il concerne l'établissement dans lequel doit être exercée la mission de service public du délégataire. De plus, la clause du contrat de bail qui empêche le locataire de donner congé est considérée comme une clause exorbitante du droit commun. Par conséquent, la Cour de cassation estime que le litige relève de la compétence de la juridiction administrative.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les litiges relatifs à des contrats conclus dans le cadre d'une mission de service public relèvent de la compétence de la juridiction administrative. De plus, elle rappelle que les clauses exorbitantes du droit commun peuvent également entraîner la qualification d'un contrat en contrat administratif.
Textes visés : Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.
Loi des 16-24 août 1790, décret du 16 fructidor an III.