Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2015, porte sur une affaire de diffamation suite à la publication d'un entretien dans le magazine Point de Vue. La question soulevée est de savoir si les propos tenus dans cet entretien portent atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée.
Faits : Le magazine Point de Vue a publié un entretien avec les auteurs d'un ouvrage consacré à Mme X. Dans cet entretien, l'un des auteurs affirme qu'il y aurait eu une relation intime entre M. B. et Mme X. pendant plusieurs années. M. B., estimant que ces propos sont diffamatoires, assigne les auteurs de l'ouvrage, le directeur de la publication du magazine et l'éditeur du magazine en réparation de son préjudice.
Procédure : M. B. a saisi la cour d'appel pour obtenir réparation de son préjudice. La cour d'appel a rejeté ses demandes, considérant que l'imputation d'une relation intime ne porte pas atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée. M. B. forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'imputation d'une relation intime peut constituer une diffamation et porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. B. Elle considère que l'atteinte à l'honneur et à la considération ne peut résulter que de la réprobation unanime qui s'attache soit aux agissements constitutifs d'infractions pénales, soit aux comportements considérés comme contraires aux valeurs morales et sociales communément admises au jour où le juge statue. La Cour estime que l'évolution des mœurs et des conceptions morales ne permet plus de considérer que l'imputation d'une relation intime constitue une atteinte à l'honneur et à la considération. Par conséquent, les propos tenus dans l'entretien ne sont pas diffamatoires.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'imputation d'une relation intime ne constitue pas en soi une diffamation et ne porte pas nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de la personne visée. Elle rappelle que l'appréciation de l'atteinte à l'honneur et à la considération doit se faire selon un critère objectif, en tenant compte des valeurs morales et sociales de la société contemporaine.
Textes visés : Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.