Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2016, concerne la question de la recevabilité d'un recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) contre l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) dans le cadre d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.
Faits : Mme H a reçu des transfusions sanguines en 1976 et a été diagnostiquée avec une contamination par le virus de l'hépatite C en 1995. Elle a demandé l'indemnisation de ses préjudices et la CPAM du Nord Finistère a demandé le remboursement de ses débours.
Procédure : Un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 26 octobre 2011 a mis l'indemnisation de la victime à la charge de l'ONIAM et déclaré irrecevables les demandes de l'ONIAM à l'encontre de l'assureur de l'Etablissement français du sang (EFS), ainsi que les demandes de la CPAM à l'encontre de l'ONIAM. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation le 29 mai 2013.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la CPAM peut exercer un recours subrogatoire contre l'ONIAM dans le cas où l'ONIAM ne dispose pas d'action en garantie contre l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 15 septembre 2015. Elle estime que la CPAM ne peut exercer aucun recours subrogatoire contre l'ONIAM en l'absence d'ouverture d'une action en garantie de l'ONIAM contre l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les tiers payeurs ne peuvent exercer un recours subrogatoire contre l'ONIAM que si l'ONIAM dispose d'une action en garantie contre l'assureur de l'établissement de transfusion sanguine. Cette décision se fonde sur les dispositions de l'article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et de l'article 72, II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
Textes visés : Article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Article 72, II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.
Article 67, IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; Article 72, II de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012.