Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2016, porte sur la compétence de la juridiction administrative en matière de réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics.
Faits : La société Eurovia Bourgogne a réalisé des travaux d'aménagement de la traversée d'une commune. Suite à ces travaux, des désordres sont apparus sur l'immeuble appartenant à Mme Q..., qui a assigné la société en réparation de son préjudice.
Procédure : La société a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative. La cour d'appel de Dijon a rejeté cette exception, considérant que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics, même lorsque cette action est dirigée contre une personne privée ayant exécuté ces travaux.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle considère que, hormis le cas où le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics, même lorsque cette action est dirigée contre une personne privée ayant exécuté ces travaux.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la compétence de la juridiction administrative s'applique aux actions en réparation des dommages survenus à l'occasion de la réalisation de travaux publics, sauf si le préjudice invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule. Cette décision confirme la compétence exclusive de la juridiction administrative en matière de travaux publics, même lorsque l'action est dirigée contre une personne privée.
Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; Article 1er de la loi du 31 décembre 1957.
Loi des 16-24 août 1790 ; Article 1er de la loi du 31 décembre 1957.