Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2016, porte sur la validité d'une clause compromissoire dans un contrat d'arbitrage international conclu entre des parties émiraties et une société étrangère.
Faits : Les consorts [C] [U], ressortissants émiratis, ont confié à un cabinet d'avocats londonien la représentation dans un arbitrage les opposant à une société grecque. Une première lettre d'engagement, dépourvue de clause compromissoire, a été signée avec ce cabinet. Par la suite, une seconde lettre d'engagement, contenant une clause compromissoire, a été signée avec un autre cabinet d'avocats émirati, afin de poursuivre cette mission.
Procédure : La société Shackleton and Associates Limited, société de droit étranger, a mis en œuvre la clause compromissoire et obtenu une sentence arbitrale condamnant les consorts [C] [U] à payer une certaine somme. Les consorts [C] [U] ont formé un recours en annulation des sentences devant la cour d'appel de Paris, qui a rejeté leur demande. Ils se pourvoient alors en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause compromissoire contenue dans la seconde lettre d'engagement est valable et si le tribunal arbitral était compétent pour statuer sur le litige.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi des consorts [C] [U]. Elle considère que la lettre d'engagement contenant la clause compromissoire a été signée par le cabinet d'avocats émirati au nom et pour le compte des consorts [C] [U], qui ont manifesté leur volonté de se soumettre à l'ensemble de ses conditions. La Cour estime que les consorts [C] [U] ne peuvent se retrancher derrière le fait que la clause compromissoire a été signée par leur mandataire et qu'ils en avaient connaissance intégrale avant sa signature. Elle conclut que le tribunal arbitral était compétent.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'existence et la validité d'une clause compromissoire sont appréciées au regard de la volonté des parties de recourir à l'arbitrage, sans référence à une loi nationale. Elle affirme que cette règle s'applique également aux contrats d'avocat. La Cour souligne également que la bonne foi des parties peut être opposée dans l'appréciation de la validité de la clause compromissoire. En l'espèce, elle considère que les consorts [C] [U] ayant eu la volonté de se soumettre à l'arbitrage, la croyance légitime du cabinet d'avocats à leur engagement était justifiée.
Textes visés : Article 1520.1° du code de procédure civile.
Article 1520.1° du code de procédure civile.