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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015, concerne la question de la capacité d'un secrétaire général de préfecture à saisir le juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative.

Faits : M. X, de nationalité tunisienne et en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative.

Procédure : Le préfet de Saône-et-Loire a demandé la prolongation de cette mesure de rétention. Le juge des libertés a fait droit à cette demande, mais la cour d'appel a infirmé cette décision et ordonné la remise en liberté de M. X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la secrétaire générale de la préfecture avait la capacité de saisir le juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du préfet de Saône-et-Loire. Elle a considéré que la secrétaire générale de la préfecture, bien qu'ayant reçu une délégation permanente de signature pour tous les actes et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, n'avait pas la capacité de saisir le juge des libertés et de la détention en matière de rétention administrative.

Portée : La Cour de cassation a estimé que la délégation générale et permanente de signature ne permettait pas à la secrétaire générale de la préfecture de signer la requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger. Ainsi, la cour d'appel a été confirmée dans sa décision d'ordonner la remise en liberté de M. X.

Textes visés : Articles L. 552-1, R. 552-2 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.

Articles L. 552-1, R. 552-2 et R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004.

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