Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 avril 2015, porte sur le point de départ du délai de prescription biennale d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur.
Faits : La Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a consenti un prêt à M. X... pour l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Suite à des incidents de paiement, la banque a assigné M. X... et Mme Y... en vue d'obtenir le partage d'un bien indivis pour recouvrer sa créance.
Procédure : La banque a engagé une action en justice le 2 décembre 2010. La cour d'appel de Nîmes a jugé que l'action n'était pas prescrite, mais la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le point de départ du délai de prescription biennale d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier est la date du premier incident de paiement non régularisé ou la date de déchéance du terme du crédit.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil en retenant que le point de départ de la prescription était la date de déchéance du terme du crédit immobilier.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le point de départ du délai de prescription biennale d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier est la date du premier incident de paiement non régularisé. Ainsi, dans le cas présent, le délai de prescription a commencé à courir à la date où M. X... a cessé de payer les échéances de son crédit immobilier avant la mise en demeure du 26 août 2008.
Textes visés : Article L. 137-2 du code de la consommation, article 2224 du code civil.
Article L. 137-2 du code de la consommation, article 2224 du code civil.