Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 juin 2016, porte sur la réparation des préjudices causés par un acte médical. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conséquences de l'intervention chirurgicale sont anormales au regard de l'état de santé du patient et de l'évolution prévisible de sa maladie.
Faits : M. S. a subi une intervention chirurgicale destinée à remédier à des troubles du membre supérieur gauche. Suite à cette intervention, il présente un déficit complet du biceps, entraînant un taux d'atteinte permanente de 30%. M. S. demande une indemnisation à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam).
Procédure : M. S. assigne l'Oniam en justice pour obtenir une indemnisation de son dommage. La cour d'appel de Lyon rejette sa demande. M. S. forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conséquences de l'intervention chirurgicale sont anormales au regard de l'état de santé du patient et de l'évolution prévisible de sa maladie, et donc si M. S. a droit à une indemnisation.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. S. Elle considère que les conséquences de l'intervention chirurgicale ne sont pas anormales au regard de l'état de santé du patient et de l'évolution prévisible de sa maladie. Elle estime que la gravité de l'état de santé de M. S. a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés, dont la réalisation est à l'origine du dommage. Par conséquent, les conséquences de l'intervention ne peuvent être considérées comme anormales et M. S. n'a pas droit à une indemnisation.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la condition d'anormalité du dommage en matière de réparation de l'aléa thérapeutique est remplie lorsque les conséquences de l'acte médical sont notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans ce cas, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales que si la survenance du dommage présentait une probabilité faible. La gravité de l'état de santé du patient peut justifier la réalisation d'un acte comportant des risques élevés, et dans ce cas, les conséquences de l'acte ne sont pas anormales.
Textes visés : Article L. 1142-1, II du code de la santé publique.
Article L. 1142-1, II du code de la santé publique.