Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2015, concerne la question de la mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement.
Faits : M. X a été admis puis maintenu en régime de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète. Sur appel de M. X, le premier président de la cour d'appel a ordonné la mainlevée de la mesure.
Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Dijon.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut être différée pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Dijon en ce qu'elle dit que la décision de mainlevée aura un effet différé pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. La Cour de cassation estime que l'article L. 3211-12-III du code de la santé publique ne distingue pas entre les raisons, de fond ou de forme, pour lesquelles la mainlevée est décidée.
Portée : La Cour de cassation affirme que le juge des libertés et de la détention peut assortir d'un effet différé maximal de vingt-quatre heures l'ordonnance de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète, quelle que soit la raison de la mainlevée. Ainsi, la décision de mainlevée ne peut être différée que si la décision d'admission initiale du patient est régulière.
Textes visés :
- Article L. 3211-12-III du code de la santé publique
- Article L. 3216-1 du code de la santé publique
- Article L. 6143-7 du code de la santé publique
- Article D. 6143-33 du code de la santé publique
- Article D. 6143-34 du code de la santé publique
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire
- Article L. 3211-12-III du code de la santé publique
- Article L. 3216-1 du code de la santé publique
- Article L. 6143-7 du code de la santé publique
- Article D. 6143-33 du code de la santé publique
- Article D. 6143-34 du code de la santé publique
- Article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire