Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 15 janvier 2015, porte sur l'interprétation des articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, concernant l'indemnisation des passagers en cas de retard important d'un vol.
Faits : M. et Mme X ont acheté des billets d'avion pour un vol Miami-Paris de la société Corsair, qui a subi un retard de 6 heures à l'arrivée.
Procédure : M. et Mme X ont assigné la société Corsair en indemnisation, se fondant sur l'article 7, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les passagers d'un vol retardé ont droit à une indemnisation en vertu de l'article 7 du règlement n° 261/2004.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité qui avait rejeté la demande d'indemnisation. Elle rappelle que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne a établi que les passagers de vols retardés ont droit à une indemnisation en cas de perte de temps égale ou supérieure à trois heures, conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le droit des passagers de vols retardés à une indemnisation en vertu du règlement n° 261/2004. Elle rappelle que cette indemnisation s'applique lorsque les passagers atteignent leur destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l'heure d'arrivée initialement prévue.
Textes visés : Articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004.
Articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004.