Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 mai 2014, concerne la question de la revalorisation d'une soulte dans le cadre d'une licitation d'immeubles communs lors d'une procédure de partage de communauté.
Faits : Dans cette affaire, M. X et Mme Y étaient en instance de partage de leur communauté. Deux immeubles communs ont été adjugés à M. X lors d'une vente sur licitation en 1995. Le cahier des charges de la vente prévoyait que si l'adjudicataire était l'un des colicitants, il pourrait différer le règlement de la partie du prix devant revenir à l'autre colicitant jusqu'au règlement définitif de la liquidation de la communauté. Mme Y a saisi le tribunal pour obtenir la revalorisation de la somme d'argent devant lui revenir.
Procédure : Mme Y a fait appel après le rejet de sa demande en première instance. La cour d'appel de Douai a confirmé le rejet de sa demande, considérant notamment que les conditions d'application de l'article 833-1 ancien du code civil n'étaient pas remplies.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la licitation d'immeubles communs à l'un des colicitants constitue un partage partiel permettant la revalorisation de la soulte due à l'autre colicitant.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle a considéré que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l'égard du bien licité qui est sorti de l'indivision en contrepartie d'un prix. Ce prix, assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires, peut être revalorisé si la valeur des biens mis dans le lot de l'adjudicataire a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la licitation d'immeubles communs à l'un des colicitants constitue un partage partiel. Elle permet également la revalorisation de la soulte due à l'autre colicitant si la valeur des biens licités a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage. Cette décision se fonde sur les articles 833-1 ancien et 883 anciens du code civil.