ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2016, concerne une affaire opposant des acquéreurs à un agent immobilier. Les acquéreurs reprochent à l'agent immobilier des manquements à ses obligations d'efficacité, d'information et de conseil. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juges du fond peuvent réduire la commission due à l'agent immobilier en raison de ses fautes dans l'exécution de sa mission.
FAITS : En vertu d'un mandat de vente exclusif, l'agent immobilier a négocié et rédigé un compromis de vente pour l'acquisition d'une villa par les acquéreurs. Cependant, le terrain s'est avéré être d'une surface inférieure à celle annoncée et frappé d'une servitude conventionnelle non aedificandi. Les acquéreurs refusent alors de payer la commission convenue à l'agent immobilier, invoquant des manquements à ses obligations.
PROCÉDURE : L'agent immobilier assigne les acquéreurs en paiement de la commission convenue. Les acquéreurs demandent, à titre reconventionnel, la réduction de la commission, la restitution de l'acompte conservé par l'agent immobilier et des dommages-intérêts.
QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les juges du fond peuvent réduire la commission due à l'agent immobilier en raison de ses fautes dans l'exécution de sa mission.
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les juges du fond ont violé les textes de loi en refusant de réduire la commission due à l'agent immobilier. Elle rappelle que les juges disposent d'un pouvoir de révision pour réduire ou supprimer la rémunération de l'agent immobilier en cas de fautes commises dans l'exécution de sa mission.
PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme le pouvoir des juges du fond de réduire la commission due à un agent immobilier en cas de fautes commises dans l'exécution de sa mission. Les juges doivent prendre en compte les circonstances particulières de l'affaire et les manquements de l'agent immobilier pour décider de la réduction de la rémunération.
TEXTES VISÉS : Article 6-I de la loi n° 70-09 du 2 janvier 1970, article 1999 du code civil, article 1382 du code civil, article 455 du code de procédure civile.